Dix-Sept Septembre Mille Sept Cent Quatre Vingt Treize : La loi des suspects
Adoption par la Convention nationale du
DÉCRET RELATIF AUX GENS SUSPECTS DU 17 SEPTEMBRE 1793
DIT LOI DES SUSPECT.
En application de la loi du 12 août 1793.
« Article 1er
Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la République, et qui sont encore en liberté, seront mis en état d’arrestation.
Article 2
sont réputés gens suspects :
1° ceux qui, soit par leur conduite, soit par leur relations, soit par leur
propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté ;
2° ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 Mars dernier, de leurs moyens d’exister et de l’acquit de leurs devoirs civiques ;
3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ;
4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu du décret du 14 août dernier ;
5° ceux des ci-devants nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frère sou sœurs, et agens d’émigrés, qui n’ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution ;
6° ceux qui ont émigré dans l’intervalle du 1er juillet 1789 à la publication du décret du 30 mars - 8 avril 1792, quoiqu’ils soient rentrés en France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment.
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